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Article L132-9
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 8 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) (Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 30 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)
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