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Article L132-2
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992) (Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 7 Journal Officiel du 4 décembre 2001)
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